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2304649 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Regional Finance Director (Mootness of Tax Assessment Cancellation)

Numéro de cause 2304649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate holding company sought judicial relief to cancel a property tax assessment for a specific year, but the regional finance director subsequently granted the requested tax relief on April 3, 2023, after the filing of the petition. Because the contested assessment had been officially cancelled, the court determined that the company's claims were moot, leading to a decision that there was no necessity to rule on the merits of the application pursuant to administrative justice code provisions concerning the non-continuation of proceedings when the object of the request has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Regional Finance Director (Mootness of Tax Assessment Cancellation): Because the contested assessment had been officially cancelled, the court determined that the company's claims were moot, leading to a decision that there was no necessity to rule on the merits of the application pursuant to administrative justice code provisions concerning the non-continuation of proceedings when the object of the request has disappeared.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale société immobilière fortune immobilière impôt réel impôt foncier déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to order that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Regina demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation d'un montant de 3 461 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique).

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 3 avril 2023 elle a accordé le dégrèvement sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 3 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement sollicité. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de la SCI Regina sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Regina.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Regina et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 15 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,