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2304648 Généré par l'IA

Challenger v. Municipality Regarding Building Permit Height and Property Enjoyment

Numéro de cause 2304648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit authorizing the demolition of an existing shelter and the construction of a 4-meter-high covered yard, arguing that the height would unduly darken their residence, increase humidity, and negatively affect their property enjoyment. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that allegations concerning the impact on the litigant's private property enjoyment are irrelevant to the legality of the permit, as urban planning authorizations are issued subject to third-party rights, and the litigant failed to provide specific evidence demonstrating that the proposed height violated any applicable urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenger v. Municipality Regarding Building Permit Height and Property Enjoyment: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that allegations concerning the impact on the litigant's private property enjoyment are irrelevant to the legality of the permit, as urban planning authorizations are issued subject to third-party rights, and the litigant failed to provide specific evidence demonstrating that the proposed height violated any applicable urban planning regulations.

Mots-clés

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hauteur maximale du bâtiment propriété immobilière permis de démolir urbanisme violation du permis de construire droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, disposing of the main claim (rejection of the request).

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it contained inoperative means or means lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 28 août 2023 et 27 décembre 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Creissan a délivré un permis de construire à M. B pour la démolition d'un abri existant et la création d'un préau sur un terrain sis 6 Boulevard du Ruisseau à Creissan.

Il soutient que :

- il émet des réserves au sujet du dépassement de la hauteur de la future construction et de l'utilité de créer un préau de 4 mètres de haut dans un espace clos où aucun véhicule, engin agricole et autre mobilier de grande hauteur n'ont d'accès ;

- il émet aussi des réserves sur la construction pour des raisons écologiques, de santé et financière dès lors qu'un préau d'une telle hauteur à l'est de son domicile aura pour conséquences d'assombrir son logement et de diminuer la durée d'ensoleillement de la façade sud de sa maison, entrainant une augmentation du taux d'humidité du bâtiment nuisible pour la santé et une utilisation plus importante de l'éclairage électrique et du chauffage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Selon le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ".

3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, le requérant se borne à émettre des réserves au sujet du dépassement de la hauteur de la future construction et de l'utilité de créer un préau de 4 mètres de haut dans un espace clos. Il soutient en outre que la réalisation du projet litigieux aura pour conséquence d'affecter les conditions d'occupation et de jouissance de son bien, notamment en causant une perte d'ensoleillement.

4. Toutefois et d'une part, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les atteintes alléguées par M. A à ses conditions d'occupation et de jouissance de son bien sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, le requérant n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément précis ou circonstancié permettant d'établir que la hauteur de la construction projetée serait contraire à la réglementation de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. D B et à la commune de Creissan.

Fait à Montpellier, le 1er février 2024

La présidente de la 1ère chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024.

La greffière,

M. C