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2304647 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2304647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an order to leave the territory imposed by the prefect, arguing that the measure disproportionately infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and violated the best interests of his French child, born to him and a French national with whom he was cohabiting. The court found the condition of urgency was met due to the imminent risk of expulsion and determined that the removal order undermined the best interests of the applicant's French child, who was dependent on him, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a temporary work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Child's Best Interests: The court found the condition of urgency was met due to the imminent risk of expulsion and determined that the removal order undermined the best interests of the applicant's French child, who was dependent on him, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a temporary work authorization.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant droit d'enlèvement droit de fonder une famille rupture de ban devoirs de famille suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the effects of the contested decision regarding the obligation to leave the territory.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit authorizing work.

Article 3

Orders the State to pay the applicant a sum for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Art. 3).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The proceeding was initiated based on this article for ordering urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2023, M. D E, représenté par l'AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 27878/2023 du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2014, soit plus de 9 années et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, Mme F C, et l'enfant français né à Mayotte de leur union le 6 janvier 2022, Morad ;

- la mesure d'éloignement méconnait l'intérêt supérieur de son enfant français, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023, n° 2303684 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique :

- présenté son rapport,

- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant ;

- entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 27878/2023 du 15 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. G, ressortissant comorien né le 20 décembre 1997, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. E demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale

5. Il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant français, Morad, né le 6 janvier 2022 de son union avec une ressortissante française, Mme F C, présente à l'audience, et qui affirme que la vie commune avec le requérant et leur enfant a repris depuis plusieurs mois, après une période de séparation pendant laquelle elle s'est rendue en métropole. Il résulte également de l'instruction que, durant ce séjour métropolitain, le requérant a continué de contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait l'intérêt supérieur de son enfant français ;

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 27878/2023 du 15 décembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. D E de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304647