Withdrawal of Main Claims with Retention of Attorney's Fees Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal application and requested various injunctions, including the issuance of a permit and compensation for her counsel, but subsequently filed a motion formally withdrawing all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for the state to pay her lawyer's fees. Citing the provision allowing a judge to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the attorney €1,200 for legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion normally covered by the state under the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Main Claims with Retention of Attorney's Fees Request: Citing the provision allowing a judge to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the attorney €1,200 for legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion normally covered by the state under the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving note of the withdrawal of the main claims via ordinance.
Cited in the final order for the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of costs under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Le désistement de la requérante de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet d'une somme de 1 200 euros, au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat verser à Me Paquet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,