Dismissal for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a disability parking card, but failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial refusal. Following a formal request from the court to regularize the filing by providing proof of the prior appeal, the litigant did not comply within the granted one-month period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of uncorrected, procedurally deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal: Following a formal request from the court to regularize the filing by providing proof of the prior appeal, the litigant did not comply within the granted one-month period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of uncorrected, procedurally deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case (rejection of the request).
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".
Par une lettre du 14 septembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 6 juillet 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 14 septembre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 19 septembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.