Jurisdictional Transfer for Driving License Penalty Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a penalty decision resulting in the loss of points on their driving license due to an offense committed in 2014. The court reasoned that disputes regarding individual administrative decisions made under police powers fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in a municipality within the Doubs department on the date of the contested decision, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Besançon, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Driving License Penalty Appeal: The court reasoned that disputes regarding individual administrative decisions made under police powers fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in a municipality within the Doubs department on the date of the contested decision, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Besançon, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon.
Cited as the procedural rule for transferring the file to the competent jurisdiction (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision 48 suite à l'infraction commise le 24 février 2014 à Vesseaux ;
2°) d'annuler la décision par laquelle ministre de l'intérieur et des Outre-mer a prononcé la perte de points sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à ce ministre de créditer ces points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Doubs est compris dans le ressort du tribunal administratif de Besançon.
2. D'autre part aux termes de l'article R.312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de la décision entrainant retrait de points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 févier 2014. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A est domicilié 9 rue de la Cassotte à Saone (25660), commune du département du Doubs. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Besançon dans le ressort duquel se trouve ce département, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Besançon selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à M. B A.
Fait à Lille, le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
N° 2006443