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2304643 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President (Suspension of Solidarity Income Allowance)

Numéro de cause 2304643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the departmental council president's decision, dated December 11, 2023, which maintained a 50% suspension of the claimant's active solidarity income allowance starting from October 1, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request to regularize the filing sent via the electronic filing system on December 15, 2023, the claimant failed to produce the contested decision within the allotted time, contrary to procedural rules requiring the submission of the challenged act for the request to be considered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Suspension of Solidarity Income Allowance): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request to regularize the filing sent via the electronic filing system on December 15, 2023, the claimant failed to produce the contested decision within the allotted time, contrary to procedural rules requiring the submission of the challenged act for the request to be considered.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel moment du dépôt suspension du droit à l'indemnité objet du litige recours en annulation en droit de l'Union délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 5 octobre 2023 suspendant, à hauteur de 50 %, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2023 pour une période d'un mois renouvelable une fois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste dans son intégralité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.