Case Dismissed for Lack of Prerequisite Action and Scope Limitations in Emergency Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel the department to reinstate suspended social welfare benefits, pay damages for related expenses, and order the prefecture and public prosecutor to cease surveillance and transmit case files, arguing the benefit suspension was unlawful. The Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate filing a principal action for annulment, a prerequisite for an emergency suspension order under administrative justice codes, and because claims for monetary damages and direct injunctions against administrative or judicial authorities are generally beyond the scope of this specific summary relief procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Case Dismissed for Lack of Prerequisite Action and Scope Limitations in Emergency Relief Request: The Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate filing a principal action for annulment, a prerequisite for an emergency suspension order under administrative justice codes, and because claims for monetary damages and direct injunctions against administrative or judicial authorities are generally beyond the scope of this specific summary relief procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by applying this article, which allows the summary judge to reject a request if it is manifestly unfounded or inadmissible.
This article was cited to explain the procedural prerequisite (prior administrative appeal) that the applicant failed to meet before seeking judicial review regarding RSA benefits.
This article, governing summary proceedings for suspension, was cited in the context of finding the request inadmissible due to non-compliance with prerequisites.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 23 mai 2023, M. B A sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lever la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser ses droits depuis le mois de mars 2023 ;
- d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser la somme de 7 500 euros pour couvrir les frais de recours et la somme de 7 500 euros pour couvrir ses frais bancaires ;
- d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de lever son dispositif de surveillance et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille de transmettre toutes ses dépositions au juge d'instruction.
Il soutient que ses droits lui ont été supprimés illégalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A intitule sa demande " référé suspension " et se fonde expressément sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir introduit une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative qu'au demeurant, il ne produit pas et ne peut en outre présenter, dans ce cadre, des conclusions aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. A cet égard, et en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision de refus ou de radiation de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours.
3. En outre, et en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou aux autorités judiciaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé est irrecevable au regard des dispositions précitées au point 1 et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,