Legislator Jurisprudence & Législation
2304642 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Petition Requirements

Numéro de cause 2304642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the administrative tribunal consisting only of collection reminder letters from the public finance authority regarding a debt of €11,913.37, but failed to present any formal conclusions or legal arguments required to seize the administrative judge under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission lacked the necessary statement of facts, grounds, and conclusions mandated for a valid petition, it could not validly seize jurisdiction, and therefore, the request was dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Formal Petition Requirements: The court reasoned that because the submission lacked the necessary statement of facts, grounds, and conclusions mandated for a valid petition, it could not validly seize jurisdiction, and therefore, the request was dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae documents valables exigences de forme retrait de la requête motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the request, but the actual legal basis for the dismissal is cited in Article 3, referencing Art. R. 222-1 4° of the CJA.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 15 mai 2023, Mme B A transmet au tribunal des lettres de relances émises la direction générale des Finances publiques en vue de recouvrer la somme de 11 913,37 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Mme A, qui se borne à transmettre au tribunal plusieurs lettres de relance en date du 10 mai 2023, ne présente aucune conclusion ni moyen, dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de Mme A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,