Legislator Jurisprudence & Législation
2304640 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal of Provisional Measure for Residency Appointment

Numéro de cause 2304640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within five days for the online pre-application submitted in July, arguing that the delay prevented him from continuing his studies and taking baccalaureate exams. The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate sufficient and repeated unsuccessful attempts over a long period to secure an appointment online, thereby not establishing the necessary urgency or utility for the provisional measure under Article L. 521-3, as an administrative authority must allow for reasonable time to examine residency applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Refusal of Provisional Measure for Residency Appointment: The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate sufficient and repeated unsuccessful attempts over a long period to secure an appointment online, thereby not establishing the necessary urgency or utility for the provisional measure under Article L. 521-3, as an administrative authority must allow for reasonable time to examine residency applications.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité admission provisoire retards de procédure exception d'inconstitutionnalité acte préparatoire en droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in Article 5 of the reasoning, which corresponds to Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

Il soutient qu'il a déposé une pré-demande de titre le 17 juillet 2023, en ligne, et il risque d'être éloigné à tout moment ce qui l'empêcherait de poursuivre ses études et de passer les examens du baccalauréat général ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, le requérant, qui ne démontre pas qu'il aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d'obtenir un rendez-vous en ligne, de telle sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable, n'établit pas l'utilité de la mesure demandée.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. A B dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304640