Detainee Transfer Challenge Dismissed for Lack of Evidence on Family Rights Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision assigning him to a specific penitentiary center, arguing the transfer severely impeded family visits due to travel time, but failed to provide evidence regarding his family or demonstrate the travel time was impossible compared to his previous location. The court reasoned that placement decisions between facilities of the same nature are generally measures of internal order immune from judicial review unless fundamental rights are affected, and since the detainee did not establish that the new assignment breached his right to family life beyond the normal restrictions of detention, his request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee Transfer Challenge Dismissed for Lack of Evidence on Family Rights Impact: The court reasoned that placement decisions between facilities of the same nature are generally measures of internal order immune from judicial review unless fundamental rights are affected, and since the detainee did not establish that the new assignment breached his right to family life beyond the normal restrictions of detention, his request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited as the legal basis for manifestly rejecting the request (which resulted in the rejection in Article 1).
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) concerning costs, although the final orders (Articles 1 and 2) did not explicitly impose costs based on it.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) concerning legal aid fees, although the final orders (Articles 1 and 2) did not explicitly rule on costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au centre pénitentiaire de Liancourt, quartier centre de détention ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter au centre pénitentiaire sud francilien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Par la décision attaquée, M. B qui était incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Lille Annoeullin a fait l'objet d'un transfert vers le centre pénitentiaire de Liancourt. A l'appui de sa requête, M. B soutient que cette nouvelle affectation le prive de toute visite des membres de sa famille, dès lors qu'un aller-retour entre la région parisienne et le centre pénitentiaire de Liancourt prend trois heures en voiture. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucune pièce relative aux membres de sa famille qui seraient susceptibles de lui rendre visite. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce temps de trajet serait supérieur à celui vers le centre pénitentiaire de Lille Annoeullin et rendrait impossible toute visite. Dans ces conditions, la décision l'affectant au centre pénitentiaire de Liancourt ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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