Transfer of Jurisdiction in Police Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order to leave the national territory, refusal of voluntary departure, determination of the removal country, and a two-year ban on circulating within the territory, but the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction because the petitioner resided in Montreuil at the time of the contested decision, and pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Police Prefecture Order Annulment Case: Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date de la décision attaquée, à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.
This article provides the general basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the competent administrative tribunal based on the residence of the person subject to the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les quinze jours après notification de la décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date de la décision attaquée, à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2023
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304638 / 12-2JT