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2304637 Généré par l'IA

License Suspension Validity Despite Fixed Fine Payment

Numéro de cause 2304637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a four-month administrative suspension of their driving license, imposed following an offense, arguing that the suspension had ceased upon payment of the corresponding fixed fine. The court rejected the request, relying on the provision stating that the extinction of public action due to payment of a fixed fine for certain traffic offenses does not prevent the implementation or execution of administrative measures like license suspension. Because the only argument presented by the requester was this inoperative claim, and the statutory appeal deadline had passed, the court dismissed the application as manifestly unfounded, in accordance with procedural rules allowing for the summary rejection of requests based on inoperable grounds after the appeal period expires.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 121-5 du code de la route, Art. L. 224-2 du code de la route; License Suspension Validity Despite Fixed Fine Payment: The court rejected the request, relying on the provision stating that the extinction of public action due to payment of a fixed fine for certain traffic offenses does not prevent the implementation or execution of administrative measures like license suspension. Because the only argument presented by the requester was this inoperative claim, and the statutory appeal deadline had passed, the court dismissed the application as manifestly unfounded, in accordance with procedural rules allowing for the summary rejection of requests based on inoperable grounds after the appeal period expires.

Mots-clés

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délai de suspension paiement de l'amende délai de paiement règles procédurales retrait de permis de conduire motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the legal argument presented was inoperative.

Art. L. 121-5 du code de la route

Cited in the reasoning to establish that the payment of the fine does not stop the administrative suspension of the driving license, which is the basis for deeming the applicant's argument inoperative.

Art. L. 224-2 du code de la route

Cited in the reasoning as the legal basis for the prefect's measure suspending the driving license.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 16 mai 2023, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, représenté par Me Sartre.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sartre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois.

Il soutient que la suspension administrative de son permis de conduire a cessé le jour du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code ". Il résulte de ces dispositions que si le paiement de l'amende sanctionnant une contravention réprimée par le code de la route et relevant des quatre premières classes entraîne, sauf exception, l'extinction de l'action publique par application des prescriptions combinées des article 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale, il n'a pas pour effet, par lui-même, de faire obstacle à l'adoption ou de mettre un terme à l'exécution d'une mesure administrative de suspension de permis de conduire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () /3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ".

4. Si M. A se prévaut de l'extinction de l'action publique du fait du paiement de l'amende qui lui a été infligée à raison de l'infraction commise le 17 mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur la faculté offerte à la préfète du Gard de prononcer à son encontre, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, une mesure, préventive, de suspension, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêté du 17 mars 2023. Le requérant, qui ne conteste pas la constitutionnalité de l'article L. 121-5 du code de la route, n'invoque ainsi qu'un moyen inopérant à l'appui de sa requête.

5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,