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2304637 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Suspend Minor Administrative Attachment Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2304637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend administrative third-party attachment orders for a remainder debt of €45.72, arguing that the collection bypassed judicial enforcement requirements, constituted an abuse of power violating fundamental rights under national and international law, and severely impacted his substandard living conditions. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the extreme urgency required by the provision, specifically by not justifying how the seizure of the small sum of €45.72 created a grave and immediate prejudice to a fundamental freedom that necessitated action within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Petitioner's Request to Suspend Minor Administrative Attachment Denied Due to Lack of Extreme Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the extreme urgency required by the provision, specifically by not justifying how the seizure of the small sum of €45.72 created a grave and immediate prejudice to a fundamental freedom that necessitated action within 48 hours.

Mots-clés

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réquisition de poursuite poursuite par voie de saisie ordre de saisie abus de pouvoir défaut d'urgence droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court rejected the requests made by the applicant under this article because the condition of extreme urgency required for safeguarding a fundamental liberty was not met.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
Article L. 522-3 du même code
This article provided the legal basis for the judge to reject the request without proceeding with the full formalities because the request was manifestly ill-founded regarding the urgency requirement.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the requests made by the applicant under this article because the condition of extreme urgency required for safeguarding a fundamental liberty was not met.

Article L. 522-3 du même code

This article provided the legal basis for the judge to reject the request without proceeding with the full formalities because the request was manifestly ill-founded regarding the urgency requirement.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur des 10 mai 2023 et 26 mai 2023 par le comptable public pour le recouvrement d'une somme de 45,72 euros correspondant au reliquat dû pour le paiement d'une somme initiale de 1000 euros en exécution d'un arrêt rendu du 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Reims au bénéfice de l'Agence Judiciaire de l'État.

Il soutient que :

- selon mention sur le titre administratif de répétition de la créance d'un mandant recouvrée, il s'agit d'obtenir l'exécution d'une décision de l'ordre judiciaire en contournant l'obligation de produire celle-ci en la forme exécutoire ; or, en application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, seule l'autorité judiciaire peut rendre exécutoires les décisions définitives qui lui sont imputées ;

- l'administration fiscale abuse frauduleusement du pouvoir de l'autorité judiciaire ; ceci caractérise des atteintes graves et illégales au droit à la vie, à l'interdiction des traitements inhumains, au droit à des procédures administrative et judiciaire équitables et au respect de ses biens garantis par la CEDH, ainsi qu'à l'effectivité de l'égalité des armes des parties au procès, à la sûreté des agissements des agents publics, à la séparation des pouvoirs, aux garanties de protection de la santé, de sécurité matérielle et de moyens convenables d'existence, et à la protection de la propriété, garantis par la DDHC et le préambule de la Constitution de 1946 ;

- cette situation nuit à ses conditions d'existence, au regard de ses ressources très inférieures au seuil de pauvreté ;

- le formulaire CERFA utilisé pour notifier aux redevables les titres de créances émis par les ministères financiers n'est pas accompagné des justificatifs utilisés pour liquider ces créances alléguées, et il mentionne un unique recours du seul montant de celles-ci - de sorte que les redevables, dont le requérant, sont privés des éléments susceptibles de fonder le recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH s'agissant de la nature certaine et exigible de ces créances, que la réitération autoritaire d'arguments d'autorité ne saurait établir au regard des principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées dès 1789 dans la DDHC puis par quelques-unes de celles-ci au moyen de la CEDH.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que M. B A a été destinataire de deux saisies administratives à tiers détenteur émises les 10 mai et 26 mai 2023 par la DDFIP de l'Essonne pour un montant de 45,72 euros en droits suite à sa condamnation du 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Reims. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de ces avis de saisie administrative à tiers détenteur.

4. En l'espèce, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas démontrée par le requérant qui ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête, de circonstances impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il n'est notamment pas justifié de ce que la saisie administrative de la somme de 45,72 euros préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, en particulier financière.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la DDFIP de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Cerf

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.