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2304635 Généré par l'IA

Failure to State Grounds for Judicial Review

Numéro de cause 2304635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national filed an application that only contained an administrative decision refusing a residence permit and various supporting documents, failing to include the requisite statement of facts, legal arguments, and stated conclusions required by the Code of Administrative Justice for judicial review. The designated magistrate found that the application was manifestly inadmissible because it contained no statement of grounds, which, pursuant to the relevant provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, necessitated the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 221-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Grounds for Judicial Review: The designated magistrate found that the application was manifestly inadmissible because it contained no statement of grounds, which, pursuant to the relevant provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, necessitated the dismissal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision violation du devoir de motiver autorisations de séjour décision étrangère licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2023 par M. B A, ressortissant comorien né le 7 juin 1998.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En se bornant à produire un arrêté du 9 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ainsi que diverses pièces, M. A, n'a saisi le tribunal d'aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.