Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Parking Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision denying her mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because she failed to submit proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, despite being requested by the court to regularize her filing within the prescribed deadline. The court reasoned that under relevant administrative procedure and social action codes, a judicial review of a decision concerning the parking mention on the card is only possible following the decision rendered on the mandatory prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Parking Card Dispute: The court reasoned that under relevant administrative procedure and social action codes, a judicial review of a decision concerning the parking mention on the card is only possible following the decision rendered on the mandatory prior administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article, which allows rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un courrier du 25 juillet 2023, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. Le tribunal a demandé à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023 et signé le 29 juillet suivant, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.