Legislator Jurisprudence & Législation
2304634 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of Departure

Numéro de cause 2304634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order dated November 22, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, along with related ancillary requests for an injunction, provisional legal aid, and costs. The court ruled that since the prefect had officially withdrawn the challenged order on November 24, 2023, and the applicant was simultaneously released from administrative detention, the main requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the request for provisional legal aid and costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefectural Order of Departure: The court ruled that since the prefect had officially withdrawn the challenged order on November 24, 2023, and the applicant was simultaneously released from administrative detention, the main requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the request for provisional legal aid and costs was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi internement administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a ground for rejecting the claim for costs against the State.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the reason for rejecting the request for provisional legal aid because the challenged decision was withdrawn.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as a ground for rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the reason for rejecting the request for provisional legal aid because the challenged decision was withdrawn.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as a ground for rejecting the claim for costs against the State.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a ground for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives () pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () " Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () ; " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () "

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a retiré l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023, par une décision du 24 novembre 2023 et que M. A a été, le même jour, libéré du centre de rétention administratif d'Oissel. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet.

4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.

5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant, au profit de son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.

Fait à Rouen, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.