Application for Annulment of Indemnity Award Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a commission's decision that awarded a €6,000 indemnity for suffering due to difficult reception and living conditions following repatriation from Algeria, requesting a reassessment and increase, arguing the sum did not correspond to the years indicated and failed to account for isolation and lack of aid. The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner only asserted a general disagreement that the award amount was insufficient without providing specific supporting facts or evidence to allow for an assessment of the decision's legality under the established criteria for indemnification, thus constituting a claim with means manifestly lacking the required precision for examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application for Annulment of Indemnity Award Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner only asserted a general disagreement that the award amount was insufficient without providing specific supporting facts or evidence to allow for an assessment of the decision's legality under the established criteria for indemnification, thus constituting a claim with means manifestly lacking the required precision for examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The rejection of the request is based on this provision, which allows the president to dismiss applications lacking sufficient supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) de procéder à un nouvel examen de son dossier et à une revalorisation de l'indemnité qui lui a été allouée.
Il soutient :
- que la somme de 6 000 euros " ne correspond pas aux années indiquées ",
- qu'il a vécu une période difficile dans les camps, qu'il était isolé et n'a bénéficié d'aucune aide psychologique ou matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mars 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. A B une somme de 6 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant se borne à faire valoir que l'indemnité " ne correspond pas aux années indiquées ", et ne produit aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission en application des critères prévus par le décret du 18 mars 2022.
3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,