Rejection of Annulment Application Due to Incomplete Submission Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative third-party attachment notice issued against them, but the administrative court rejected the request because the filing was incomplete and failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by not attaching the full text of the contested notice. Despite receiving a request to regularize the submission, the applicant only provided an extract of the notice that did not sufficiently identify the underlying debt and failed to submit the complete document or justify the impossibility of doing so, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to the first vice-president for such procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application Due to Incomplete Submission Requirements: Despite receiving a request to regularize the submission, the applicant only provided an extract of the notice that did not sufficiently identify the underlying debt and failed to submit the complete document or justify the impossibility of doing so, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to the first vice-president for such procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'a produit qu'un extrait de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023, dont les mentions ne permettent pas d'identifier la nature de la créance en vue du recouvrement de laquelle a été émis ledit avis. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 juin 2023, dont il a accusé réception le 14 juin 2023, et à laquelle il a répondu par un courrier daté du 23 juin 2023, M. A n'a pas produit la copie intégrale de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.