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2304632 Généré par l'IA

Nationality Certificate Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2304632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal summarily rejected a request seeking the annulment of a decision by a judicial services director refusing the issuance of a certificate of French nationality because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the civil courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () ".

Mots-clés

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objet du litige droit de cité annulation civile réclamation administrative décision étrangère juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

This article was cited to establish that the judicial jurisdiction is exclusively competent for disputes concerning French nationality, justifying the rejection based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,