Legislator Jurisprudence & Législation
2304630 Généré par l'IA

Application for Suspension of Private Security Card Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency and Insufficient Legal Argumentation

Numéro de cause 2304630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of an administrative decision rejecting his application for a private security agent professional card, arguing that the refusal created an urgent risk of job loss and that he would not repeat past misconduct leading to a prior criminal conviction. The court dismissed the application for suspension because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the administrative justice code, specifically by not providing recent proof of current employment as a security agent or showing an inability to pursue other work, and further, because the petition lacked the required summary of legal arguments casting serious doubt on the legality of the contested administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Private Security Card Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency and Insufficient Legal Argumentation: The court dismissed the application for suspension because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the administrative justice code, specifically by not providing recent proof of current employment as a security agent or showing an inability to pursue other work, and further, because the petition lacked the required summary of legal arguments casting serious doubt on the legality of the contested administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence retrait de la requête risque pour la sécurité publique manquements graves sécurité de l'emploi interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request through a reasoned order without following the standard procedure.

article R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited this article to support its finding that the request lacked the necessary statement of substantive grounds creating serious doubt about the legality of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for granting a suspension (urgency and serious doubt), which were analyzed in the reasoning leading to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité et qu'il n'est pas en mesure de se reconvertir ;

- il ne réitérera pas les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A soutient que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité, il ne justifie pas occuper actuellement cet emploi par la seule production d'une copie d'un contrat de travail conclu en 2020, faute, notamment, de production de bulletins de salaire récents. En outre, en l'absence d'autre éléments sur ce point, il ne justifie pas ne pas pouvoir exercer d'autre activité que celle d'agent de sécurité. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. En tout état de cause, la requête de M. A ne contient pas l'exposé au moins sommaire des moyens qui, selon lui, seraient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.