Mootness of Residence Permit Application Following Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a permit, but the matter became moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year temporary residence card after the court application was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Application Following Issuance of Temporary Card: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction/coercive measures, based on the procedural provision cited in the considerations.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision, specifically section 3°, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
This article governs the awarding of legal costs, which the court ruled upon in Article 2.
This article, concerning legal aid costs, was addressed in the court's decision on the surplus conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de temps et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour et ce, dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de rendre une décision de non-lieu à statuer, la préfète du Loiret lui ayant délivré, postérieurement à la saisine du tribunal, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 6 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire présenté par M. B et enregistré le 11 janvier 2024 auprès du greffe du tribunal, que le 7 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète du Loiret a délivré au requérant une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 6 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Loiret et à Me Madrid.
Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.