Annulment of Executory Title Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an executory title issued against them by a metropolitan authority, but the administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition merely detailed facts and relied on arguments that were inoperative, and because the claim was not supplemented within the appeal deadline with operative legal grounds, rendering the entire request inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Annulment of Executory Title Dismissed for Inadmissibility: Dans sa requête introductive d'instance, Mme B s'est bornée à relater des faits et à se prévaloir d'éléments qui ne peuvent que se rattacher à des moyens inopérants. A défaut d'avoir été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire complémentaire énonçant des moyens opérants, la requête est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application via order due to manifestly unfounded or inoperable arguments.
This article establishes the requirement for a petition to contain an exposition of facts and means, which was relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 juin 2023 par Bordeaux Métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B s'est bornée à relater des faits et à se prévaloir d'éléments qui ne peuvent que se rattacher à des moyens inopérants. A défaut d'avoir été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire complémentaire énonçant des moyens opérants, la requête est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,