Requester Fails to Substantiate Claim Against Municipalities for Refusal to Provide Civil Status Extracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of implicit refusals by three municipalities to provide various plurilingual civil status extracts (marriage and birth certificates) concerning relatives, stating the documents were needed for an Italian nationality application. The court rejected the request outright because the initial filing, though identifying the contested decisions, failed to present any legal or factual grounds supporting the claims for annulment, and the statutory deadline for regularization by submitting such grounds had already passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Fails to Substantiate Claim Against Municipalities for Refusal to Provide Civil Status Extracts: The court rejected the request outright because the initial filing, though identifying the contested decisions, failed to present any legal or factual grounds supporting the claims for annulment, and the statutory deadline for regularization by submitting such grounds had already passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2023 et le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Jablines a implicitement refusé de lui délivrer les extraits plurilingues d'actes de mariage de ses grands-parents maternels, de l'une de ses tantes et de l'un de ses oncles ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Lagny-sur-Marne a implicitement refusé de lui délivrer les extraits plurilingues d'actes de naissance de sa mère, de ses tantes et de ses cousins ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Thorigny-sur-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un acte de mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 23 août 2023.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste les décisions implicites nés du silence gardé par les communes de Jablines, de Lagny-sur-Marne et de Thorigny refusant de lui communiquer trois extraits plurilingues d'actes de mariage, dont la célébration est intervenue à Jablines entre le 12 mars 1955 et le 5 février 1977, douze extraits plurilingues d'actes de naissance nominatifs d'ascendants nés à Lagny-sur-Marne entre le 20 septembre 1931 et 3 juillet 1997 et un acte de mariage délivré par la commune de Thorigny-sur-Marne.
4. Toutefois, M. A se borne à indiquer qu'il a besoin des extraits plurilingues d'actes d'état civil pour la constitution d'un dossier de demande de nationalité auprès des autorités consulaires italiennes et que certaines communes ont répondu favorablement à ses demandes de communication, sans présenter aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses conclusions. Le délai de recours étant expiré, la requête ne peut plus la régulariser. Il y a lieu en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,