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2304626 Généré par l'IA

Detainee's Request for Expedited Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2304626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, whose residence permit renewal application was submitted before the expiration of his current permit, sought an urgent order compelling the local prefect to issue a receipt within 48 hours, claiming the lack of documentation severely impacted his right to movement and access to disability and housing benefits. The administrative court rejected the request because the applicant's continued incarceration meant he did not establish the "extreme urgency" required under the relevant administrative justice code article, which necessitates immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, thus making a decision on the alleged unlawful infringement unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative; Detainee's Request for Expedited Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Extreme Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant's continued incarceration meant he did not establish the "extreme urgency" required under the relevant administrative justice code article, which necessitates immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, thus making a decision on the alleged unlawful infringement unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour demande d'asile tardive droits du détenu perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected because the required extreme urgency was not established under this provision.

Article L.522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request if it is manifestly ill-founded, which the court applied by rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé le 23 mai 2023 une demande de renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 3 juin 2023, n'a pas reçu de réponse et est privé de ses droits à l'allocation pour adulte handicapé et l'aide personnelle au logement et se trouve dans l'impossibilité d'aller et venir ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et demander un aménagement de peine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, alors incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a adressé le 23 mai 2023 par voie postale une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. Au cas particulier, pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, M. B soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur pour un contrat à durée indéterminée et de perspectives d'insertion, que l'absence de récépissé le prive du versement de l'allocation pour adulte handicapé et de l'aide personnelle au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est toujours incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Dans ces conditions, M. B n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.