Jurisdictional Challenge: Transfer Tax Assessment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from the administrative tribunal to discharge an additional inheritance transfer tax assessment and obtain damages, but the court dismissed the request because, pursuant to the Fiscal Procedures Code, disputes concerning registration duties, which include transfer taxes, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading the presiding judge to reject the petition as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1700 du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Jurisdictional Challenge: Transfer Tax Assessment and Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that jurisdiction over disputes concerning registration duties (droits de mutation) belongs to the judicial authority, justifying the declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme G A D, née C, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) la décharge de l'imposition supplémentaire de droits de mutation relative à la déclaration de succession de sa mère, Mme F E veuve C, décédée le 24 octobre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application " ;
3. Le litige soulevé par la requête de Mme A D, née C, tend à obtenir la décharge de droits de mutation. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D née C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A D née C.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,