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2304626 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2304626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination for return, claiming a right to a private and family life permit. The court dismissed the petition because, according to procedural rules determining jurisdiction based on the claimant's residence at the time of the contested decision, the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, making the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, the competent jurisdiction, leading to the transfer of the case file to the latter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Annulment Case: The court dismissed the petition because, according to procedural rules determining jurisdiction based on the claimant's residence at the time of the contested decision, the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, making the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, the competent jurisdiction, leading to the transfer of the case file to the latter.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire droit de pétition droit au retour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order executes the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President delegating authority and subsequently transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par

Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à Me Lantheaume, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à la Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le magistrat délégué,

H. B

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