Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the application because the petitioner failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by law before the relevant commission for decisions concerning such cards. The court ruled that failure to comply with the prerequisite administrative recourse, as stipulated in the Social Action and Families Code, rendered the judicial request inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Denial: The court ruled that failure to comply with the prerequisite administrative recourse, as stipulated in the Social Action and Families Code, rendered the judicial request inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because the plaintiff failed to file the mandatory prior administrative appeal required by this article.
The application was rejected based on this provision, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Mme A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé préalablement à la saisine du juge, ainsi que l'indique la page 2 de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304623