Legislator Jurisprudence & Législation
2304620 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of University Admission Challenge

Numéro de cause 2304620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the first year of a physics degree and the subsequent rejection of her administrative appeal. Following an invitation by the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claim due to apparent stagnation in the file, the applicant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court found that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and the order formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code de justice; Deemed Withdrawal of University Admission Challenge: Following an invitation by the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claim due to apparent stagnation in the file, the applicant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court found that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and the order formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait admission provisoire recours contre des décisions administratives admission au barreau répudiation d'une personne rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the appellant's presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging formation to formally note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice

This article provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of the proceedings and deeming the appeal withdrawn upon failure to reply.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a refusé de l'admettre en première année de licence physique, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par courrier du 17 juin 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme A par un courrier en date du 17 juin 2024 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 14 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.