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2304620 Généré par l'IA

Lack of Conclusions Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2304620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company submitted observations to the Administrative Tribunal in response to a letter from the departmental director of public finances regarding proposed tax rectifications, but this submission lacked any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, since the submission failed to state conclusions required to seize the jurisdiction under Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Lack of Conclusions Renders Appeal Inadmissible: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, since the submission failed to state conclusions required to seize the jurisdiction under Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative défaut de preuve expertise administrative qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, la société SCI grand chemin représentée par Mme A B, agissant en qualité de gérante, doit être regardée comme adressant au tribunal ses observations en réponse à la lettre en date du 22 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a répondu à ses observations concernant des propositions de rectification de son imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La société SCI grand chemin adresse au tribunal ses observations en réponse à la lettre en date du 22 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a répondu à ses observations concernant des propositions de rectification de son imposition destinées à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée et tendant au réexamen de sa demande. Cependant, la requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société SCI grand chemin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI grand chemin.

Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,