Withdrawal of Departure Order Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring his departure from French territory, issued on November 22, 2023, and requested an order compelling the prefect to reconsider his situation and issue a provisional residence permit. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect had officially withdrawn the contested departure order on November 24, 2023, on which date the petitioner was also released from administrative detention, rendering both the main annulment claim and the consequential injunctive relief claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Departure Order Renders Appeal Moot: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect had officially withdrawn the contested departure order on November 24, 2023, on which date the petitioner was also released from administrative detention, rendering both the main annulment claim and the consequential injunctive relief claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (declaring it moot).
This article is cited in the reasoning preceding the dispositive and supports the finding that the court is competent to declare that there is no need to rule on parts of the claims.
This article, which grants the designated judge the power to rule by ordinance to note that there is no need to rule on a request, is cited in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives () pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () " Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () ; " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a retiré l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023, par une décision du 24 novembre 2023 et que M. A a été, le même jour, libéré du centre de rétention administratif d'Oissel. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304619