State Ordered to House Homeless Applicant and Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission due to being homeless, sought judicial intervention after failing to receive a suitable housing offer within the prescribed six-month period. The court reasoned that since the commission's decision of priority and urgency stood, and no suitable housing had been offered, it was mandated by law to order the state to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting September 1, 2023, until definitive liquidation, and to order the State to pay 400 euros toward the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to House Homeless Applicant and Pay Legal Fees: The court reasoned that since the commission's decision of priority and urgency stood, and no suitable housing had been offered, it was mandated by law to order the state to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting September 1, 2023, until definitive liquidation, and to order the State to pay 400 euros toward the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for ordering the prefecture to provide housing and setting an ancillary penalty (astreinte).
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par, Me Foading Nchoh, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Foading Nchoh, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Puechbroussou, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 5 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.[lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 6 juillet 2022, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné, M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence motif pris que l'intéressé est : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 400 (quatre cents) euros à Me Foading Nchoh, avocate de M. B, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foading Nchoh renonce à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 400 (quatre cents) euros à Me Foading Nchoh, avocate de M. B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foading Nchoh renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Foading Nchoh et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 16 juin 2023
Le magistrat désigné,
C. Puechbroussou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.