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2304616 Généré par l'IA

Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Adult Disability Allowance Jurisdiction)

Numéro de cause 2304616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting the renewal of their adult disability allowance (AAH). The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which mandates that jurisdiction belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Adult Disability Allowance Jurisdiction): The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which mandates that jurisdiction belongs exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale autonomie administrative allocation sociale gestion des prestations d'invalidité décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the order is the explicit rejection of the request due to incompetence of the administrative jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis authorizing the designated magistrate to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation adultes handicapés (AAH) dont elle bénéficie.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au refus implicite de renouveler le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 27 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. C

N°2304616