Legislator Jurisprudence & Législation
2304615 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2304615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial review under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the existence of urgency due to the enforceable nature of the removal order and further determined that the order was a manifestly grave and unlawful infringement of the litigant's rights because he was married to a long-term resident permit holder, maintained a shared residence since 2019, and lived with his minor, school-attending daughter in the territory; consequently, the court suspended the departure order, enjoined the prefect to issue a provisional residence permit allowing work pending re-examination, and ordered the State to pay a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Based on Article 8 ECHR Rights: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the existence of urgency due to the enforceable nature of the removal order and further determined that the order was a manifestly grave and unlawful infringement of the litigant's rights because he was married to a long-term resident permit holder, maintained a shared residence since 2019, and lived with his minor, school-attending daughter in the territory; consequently, the court suspended the departure order, enjoined the prefect to issue a provisional residence permit allowing work pending re-examination, and ordered the State to pay a procedural indemnity.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme violation de garanties procédurales droit de séjour contrôle juridictionnel départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court suspended the execution of the order to leave the territory based on this article, which grants the summary judge the power to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the order to leave constituted a manifestly serious and unlawful attack on the right to respect for private and family life protected by this article, justifying suspension under Article L. 521-2 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B D C, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de son placement en rétention administrative et du caractère exécutoire de la mesure ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 décembre 2023 à 10h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

- et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malgache, né le 3 juillet 1988 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. C, qui soutient résider à Mayotte depuis l'année 2012 et justifie de sa présence continue sur l'île depuis 2015, est marié civilement avec une compatriote, depuis le 14 mai 2022, titulaire d'une carte de résident de dix ans. Le couple justifie d'une communauté de vie, depuis 2019, notamment par la production de facture d'eau et d'électricité à une adresse commune située à Mamoudzou. La conjointe de M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dispose de revenus réguliers. Le couple réside en outre avec leurs enfants et notamment avec la fille mineure de M. C, née en 2012, et actuellement scolarisée à Mayotte. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.