Legislator Jurisprudence & Législation
2304613 Généré par l'IA

Association v. Maritime Prefect: Denial of Urgent Stay on Nature Reserve Mooring Regulations

Numéro de cause 2304613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an urgent stay of a maritime prefect's order regulating anchoring and mooring within a national nature reserve, arguing that the restriction prohibiting anchoring while permitting mooring in a specific southern area created a dangerous situation for vessels susceptible to drifting or submersion. The court dismissed the request for an injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the association's argument focused on the scope and nature of the prohibition (an alleged de facto ban on mooring) rather than demonstrating a sufficiently serious and immediate harm that characterized the requisite urgency for immediate judicial intervention pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Maritime Prefect: Denial of Urgent Stay on Nature Reserve Mooring Regulations: The court dismissed the request for an injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the association's argument focused on the scope and nature of the prohibition (an alleged de facto ban on mooring) rather than demonstrating a sufficiently serious and immediate harm that characterized the requisite urgency for immediate judicial intervention pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
espace maritime urgence avérée réserve naturelle association conservation des ressources biologiques de la mer décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which was the subject of the petitioner's request leading to the dismissal.
Article L. 522-3 du même code
This article grants the summary judge the power to dismiss a request by reasoned order if it is clearly unfounded, which justifies the final dismissal order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'association Les amis du banc d'Arguin est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which was the subject of the petitioner's request leading to the dismissal.

Article L. 522-3 du même code

This article grants the summary judge the power to dismiss a request by reasoned order if it is clearly unfounded, which justifies the final dismissal order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, l'association " Les amis du banc d'Arguin " représentée par M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n° 2023/123 du 26 juin 2023 délimitant et réglementant la zone autorisée au mouillage et au stationnement diurne des navires, engins nautiques et engins de plage dans le périmètre de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2304611 par laquelle l'association demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision /(). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique /(). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n° 2023/123 du 26 juin 2023 délimitant et réglementant la zone autorisée au mouillage et au stationnement diurne des navires, engins nautiques et engins de plage dans le périmètre de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, l'association requérante fait valoir que les prescriptions de l'arrêté conduisent à une situation dangereuse. Elle appuie ses dires sur le fait que l'arrêté dispose en son article 1 que le mouillage est autorisé dans le secteur dit de " la conche sud ", mais pas l'ancrage, aux termes de son article 3, Ainsi, soutient-elle, les embarcations qui mouilleraient à cet endroit, à défaut de pouvoir ancrer, seraient placées en situation de danger de dérivation ou de submersion, l'ancrage étant une mesure de sécurité élémentaire pour les éviter. L'association soutient que, ainsi, la combinaison des articles 1 et 3 de l'arrêté aboutit à interdire le mouillage dans le secteur de " la conche sud ". Cette circonstance, qui se rapporte à l'étendue et à la nature de l'interdiction et non, en soi, à la création d'une situation dangereuse pour les embarcations, n'est pas de nature à établir l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Les amis du banc d'Arguin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les amis du banc d'Arguin " et au préfet maritime de l'Atlantique.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet maritime de l'Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,