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2304612 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Medical Leave Annulment Case

Numéro de cause 2304612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a medical council decision from February 9, 2023, which deemed her sick leaves starting June 3, 2022, not service-related and ordered her to repay an overpayment, but the court summarily dismissed the petition as inadmissible because, despite receiving a formal request on April 11, 2023, the petitioner failed to submit the challenged decision itself, as required by the Code of Administrative Justice, by the expiration of the allotted regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Medical Leave Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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congé de maladie annulation du congé retrait de la demande décisions en matière médicale incapacité de travail médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le Conseil médical a considéré que ses arrêts de travail à compter du 3 juin 2022 n'étaient pas imputables au service, et a mis à sa charge un indu.

Vu la demande de régularisation en date du 6 avril 2023, lui demandant de transmettre au greffe du tribunal la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 6 avril 2023 dont elle a accusé réception le 11 avril 2023, Mme A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.