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2304608 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Driving License Invalidity Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2304608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the administrative decision declaring the invalidity of his driving license due to zero points, along with the decisions leading to point deductions, and requested the restoration of his license. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 16, 2023, was untimely; the controlling administrative decision, which included notice of appeal procedures, was deemed notified on December 7, 2021, based on the postal service's notification record, rendering the two-month statutory appeal period expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration (Driving License Invalidity Appeal Timeliness): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 16, 2023, was untimely; the controlling administrative decision, which included notice of appeal procedures, was deemed notified on December 7, 2021, based on the postal service's notification record, rendering the two-month statutory appeal period expired.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire service postal recours en annulation en droit de l'Union administration de prestation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to reject the request via an order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points des 19 mars 2020 et 30 août 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de M. B par une décision " 48SI ", mentionnant les voies et délais de recours, adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte des mentions portées sur le pli que M. B a été avisé de la présentation de ce pli le 7 décembre 2021 et qu'il ne l'a pas réclamé avant qu'il soit retourné à l'envoyeur. Par suite, la décision en litige doit être regardée comme ayant été notifiée le 7 décembre 2021 et la requête enregistrée le 6 mai 2023 est dès lors manifestement tardive et irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,