Residence Permit Receipt Issuance Compulsion Refused After Receipt Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired and whose subsequent renewal application was reportedly lost by the administration, requested an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the renewed application, citing the risk of imminent termination of his indefinite-term employment contract if he could not produce the document. The court rejected the request for an order because, prior to the filing of the petition, the prefect had already issued the requested receipt, valid for several months, and had initiated the manufacture of the new residence permit, rendering the applicant's claims for issuance of a receipt without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Issuance Compulsion Refused After Receipt Issued: The court rejected the request for an order because, prior to the filing of the petition, the prefect had already issued the requested receipt, valid for several months, and had initiated the manufacture of the new residence permit, rendering the applicant's claims for issuance of a receipt without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claims based on the outcome of the case.
The court rejected the claims related to costs citing this article.
The court rejected the claims related to costs citing this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour successif en qualité de salarié ; le 24 avril 2023, son employeur l'a mis en demeure de produire un récépissé avant le 30 mai 2023 ; à défaut, il sera licencié alors qu'il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 18 novembre 2020 ; il se trouve dans une situation précaire et doit faire face à des charges personnelles importantes ;
- il n'a pas d'autres voies de droit que celle du référé mesures-utiles ; le préfet n'a pas encore pris de décision attaquable ; il fait face à l'inaction de l'administration qui a réceptionné son dossier le 8 février 2023 ; à la fin de l'année 2022, son dossier de demande de titre de séjour a été perdu ; la demande de renouvellement de titre de séjour est repartie à compter du 8 février 2023 ; il devait être mis en possession d'un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 novembre 2023 ; un titre de séjour a été mis en fabrication le 26 mai 2023 valable du 8 février 2023 au 7 février 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen déclare être arrivé en France le 24 mars 2018 alors qu'il était mineur. A sa majorité, M. A a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 3 août 2022. Le 8 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier qui lui a été délivré expirait le 3 février 2023. A la fin de l'année 2022, M. A a été informé par les services de la préfecture du Nord que son dossier de demande de titre de séjour avait été perdu et qu'il convenait de transmettre une nouvelle de demande de renouvellement de titre de séjour. Le 8 février 2023, les services de la préfecture du Nord était destinataire à nouveau de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour mention salarié. Le préfet du Nord ne lui a pas renouvelé le récépissé malgré les relances de l'intéressé. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il n'est pas contesté que le préfet du Nord a remis à l'intéressé, le 4 mai 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 4 mai 2023 au 3 novembre 2023, et a décidé de lui délivrer une carte de séjour, valable du 8 février 2023 au 7 février 2024, celle-ci étant en cours de fabrication. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la délivrance d'un récépissé sont dépourvues d'objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304608