Homeless Applicants v. Regional Prefect (Emergency Accommodation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order compelling the regional prefect to provide them with emergency accommodation within 48 hours, asserting that their homelessness and lack of resources constituted a serious and manifestly illegal violation of their fundamental right to private life, especially given potential health risks. The court reasoned that while the applicants demonstrated being homeless and sleeping rough for several months, they failed to provide evidence establishing an *extreme* urgency requiring immediate accommodation under the threat of serious risks to their health and safety as required by the relevant administrative law for ordering immediate measures, thus leading to the rejection of all their claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée; Homeless Applicants v. Regional Prefect (Emergency Accommodation): The court reasoned that while the applicants demonstrated being homeless and sleeping rough for several months, they failed to provide evidence establishing an *extreme* urgency requiring immediate accommodation under the threat of serious risks to their health and safety as required by the relevant administrative law for ordering immediate measures, thus leading to the rejection of all their claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that leads directly to the decision to reject the request without a contradictory procedure.
This is the operative part rejecting the main substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 2 mars 2023, Mme D A et M. B C, représentés par Me Kwemo, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement et de ressources financières ;
- la carence de l'administration à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée lorsque cette carence entraine des conséquences graves pour la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ", l'article L. 345-5-4 précisant que, " en Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et l'article L. 345-2-3 que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à leur proposer un hébergement d'urgence, les requérants font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement, sans ressources et qu'ils sont dans une situation de détresse sociale. Toutefois, si les requérants indiquent se trouver à la rue et produisent le relevé de leurs appels au 115 attestant qu'ils dorment la plupart du temps dans la rue depuis plusieurs mois, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation nécessitant de façon impérieuse qu'il soit fait droit à leur demande d'hébergement dans un délai particulièrement bref sous peine de les exposer à des risques graves pour leur santé et leur sécurité. Dans ces conditions, Mme A et M. C n'établissent pas l'existence d'une urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de Mme D A et M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C et au Préfet de paris, préfet de la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 4 mars 2023.
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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