Order Compelling State to Provide Suitable Accommodation After Failure to Offer Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, having been recognized by the mediation commission as having a right to urgent and priority accommodation but having received no effective offer of housing within the prescribed period, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation based on his needs. The court rejected the request for a social housing allocation under one legal provision, but granted the request under another provision concerning the right to opposable accommodation, reasoning that it was manifest that the State, which had not contested the claim, must be ordered to ensure the petitioner and his family were accommodated in a suitable structure, thereby ordering the prefect to arrange this within 15 days, while rejecting ancillary procedural requests such as those concerning the immediate execution formula and the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling State to Provide Suitable Accommodation After Failure to Offer Housing: The court rejected the request for a social housing allocation under one legal provision, but granted the request under another provision concerning the right to opposable accommodation, reasoning that it was manifest that the State, which had not contested the claim, must be ordered to ensure the petitioner and his family were accommodated in a suitable structure, thereby ordering the prefect to arrange this within 15 days, while rejecting ancillary procedural requests such as those concerning the immediate execution formula and the award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the Prefect to ensure the reception of the applicant in an appropriate accommodation structure, based on the merits of the case concerning the right to accessible accommodation.
This provision is the substantive legal basis cited in Article 1 for ordering the State to provide accommodation.
This article orders the Prefect to report on the follow-up to the order by a specific date.
This article was cited in the rejected claims concerning the request for the decision to be enforceable with the enforcement formula, even though the enforcement formula itself is mentioned in the final orders.
This provision concerns the rejection of claims for costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d'ordonner que la décision sera exécutoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal et au requérant la copie des actes justifiants des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- aucune offre effective d'accueil ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2023, l'instruction a été clôturée le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.
Sur l'injonction :
3. En premier lieu, M. A demande au Tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, il ressort de la décision du 16 février 2023 que la commission de médiation du Val-de-Marne ne lui a pas reconnu un droit au logement opposable mais lui a reconnu un droit à être accueilli de manière prioritaire et urgente dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration de lui attribuer un logement social sur le fondement des dispositions du paragraphe du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doivent être rejetées.
4. En second lieu, eu égard à l'objet de la requête de M. A et compte tenu des prescriptions de la décision du 16 février 2023, le Tribunal doit être regardé comme étant saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. Or, il n'est pas contesté que le demandeur n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'assurer l'accueil de M. A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
6. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.
7. En troisième lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d'assurer l'accueil de M. A et sa famille dans une structure d'hébergement adaptée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,