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2304604 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Withdrawal

Numéro de cause 2304604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only partially granted a request for waiver of repayment for an overpayment of housing assistance totaling €2,103.82, resulting in a partial waiver of only €526.82, where the overpayment stemmed from the applicant's declaration error concerning salary figures. The court, noting that the applicant subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire request, issued an order simply acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Withdrawal: The court, noting that the applicant subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire request, issued an order simply acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds perte de soutien retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited in the reasoning for issuing an order to acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2304604, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement de l'indu de 2 103,82 euros d'aide personnalisée au logement (APL) en lui accordant une remise partielle de 526,82 euros.

Mme A soutient que la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- l'indu initial de 2 138,30 euros est imputable à la requérante qui a commis une erreur dans sa déclaration faite à la caisse en portant le montant de son salaire dans la case correspondant aux frais réels ;

- la commission de recours amiable a répondu à la demande de Mme A en lui accordant une remise partielle égale à 25% du montant initial ;

- la procédure mise en place aux l'articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;

- en l'espèce, l'origine de la dette résulte d'une erreur de déclaration de l'allocataire ; s'agissant de ses capacités de remboursement, son quotient retenu s'élevait à 736,70 euros compte tenu des ressources (salaires et prime d'activité) et des charges de logement (loyer hors charges) ; par suite, en accordant à la requérante une remise de 25%, la commission a fait une juste appréciation de sa situation.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme A se désiste de sa requête.

Vu :

- la décision querellée du 7 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu notifier le

14 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d'aide personnalisée au logement de 2 138,30 euros correspondant à un trop-perçu versé sans droits au titre de la période de juin à novembre 2022. Mme A a alors formulé le 29 décembre 2022 une demande de remise de dette, ce qui lui fut partiellement accordé par décision du 7 mars 2023 portant sur une réduction de sa dette de 526,82 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision de remise partielle.

3. Par l'acte du 7 mars 2025 visé ci-dessus, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 7 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière