Claim Regarding Remission of Activity Bonus Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total remission of an overpayment of activity bonus funds totaling €1,029.32, asserting they were not responsible for the administrative error leading to the debt. The family allowance fund, in a subsequent filing, confirmed that it had granted the total remission of the debt by a decision dated over a year after the initial request. Consequently, the court determined, based on the administrative justice code, that there was no longer a need to rule on the claimant's request, as the administrative objective sought had already been achieved by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Regarding Remission of Activity Bonus Overpayment: The family allowance fund, in a subsequent filing, confirmed that it had granted the total remission of the debt by a decision dated over a year after the initial request. Consequently, the court determined, based on the administrative justice code, that there was no longer a need to rule on the claimant's request, as the administrative objective sought had already been achieved by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that there is no longer any need to rule on the applicant's claims regarding the total remission of their debt.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité de 1 029,32 euros pour la période d'octobre 2022 à février 2023 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne.
M. B soutient qu'il n'est pas responsable de l'erreur commise par les services de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par décision du 1er août 2023, elle a accordé à M. B la remise totale de sa dette d'un montant de 1 029,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 1er août 2024, la CAF indique avoir accordé à M. B la remise totale du solde de sa dette soit la somme de 1 029,32 euros. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse totale de la somme de 1 023,32 euros au titre d'un indu de prime d'activité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise totale de sa dette.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,