Rejection of Untimely Administrative Appeal for Minimum Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision from May 16, 2022, which denied them the minimum active solidarity income, filing the administrative appeal on August 3, 2023, arguing financial hardship prevented timely filing and citing external complaints. The Tribunal summarily rejected the petition as inadmissible because it was filed significantly beyond the mandatory two-month statutory deadline for an administrative appeal, a deadline that was properly noted on the initial decision, pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Untimely Administrative Appeal for Minimum Solidarity Income: The Tribunal summarily rejected the petition as inadmissible because it was filed significantly beyond the mandatory two-month statutory deadline for an administrative appeal, a deadline that was properly noted on the initial decision, pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible due to lateness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable du 25 avril 2022 et lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas les ressources nécessaires en 2022 pour exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision du 16 mai 2022 du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
- elle estime que même si, en la forme, son recours contentieux n'est pas introduit dans les deux mois, elle a quand même droit " à revenir sur cette décision " ;
- le défenseur des droits aurait dû prendre en considération sa plainte et agir ;
- la décision du 16 mai 2022 est illégale ; elle avait droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. La requête présentée par Mme B le 3 août 2023 est dirigée contre la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Cette décision comportait la mention des délais et voies de recours. Dès lors, il y a lieu de constater, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la requête a été présentée au-delà du délai de deux mois dont disposait Mme B pour exercer un recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2023, est manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2024.
La greffière,
F. Roman