Association Withdraws Claim Against EU Fund Overpayment Recovery Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a notice to pay concerning the recovery of an overpayment related to European Union aid funds (FEDER/FSE), arguing various procedural irregularities, lack of motivation, prescription, disproportionate financial correction, and violations of legitimate trust and legal certainty principles. The administrative court issued an order granting the association's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings, thereby formally acknowledging the discontinuance of the case without ruling on the merits of the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Claim Against EU Fund Overpayment Recovery Notice: The administrative court issued an order granting the association's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings, thereby formally acknowledging the discontinuance of the case without ruling on the merits of the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.
This provision authorizes the president of the judging panel to take note of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, l'association " Institut du Droit International des Transports ", ci-après IDIT, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n°32300-2023-12962 émis le 12 septembre 2023 par le Centre des finances publiques - Pairie régionale de Normandie au bénéfice du Conseil régional de Normandie pour le recouvrement d'un trop perçu dans le cadre de la convention attributive d'une aide européenne du Fond Européen de Développement Régional et du Fonds social européen (FEDER/FSE) sur la période du 26 novembre 2019 au 12 septembre 2023 d'un montant de 13 838,54 euros ; ensemble, d'annuler la lettre de relance du 30 octobre 2023 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
* est entachée d'irrégularité dès lors que le bordereau récapitulatif du mandat de dépense n'est pas signé ;
* est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
* méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* doit être dégrévée d'une partie de la créance, engagée après l'expiration du délai de prescription quadriennale ;
* est inexigible dès lors que :
- elle procède d'une négligence de la région tant dans le cadre de la procédure que dans la présentation de la liquidation de la créance ;
- la correction financière appliquée est disproportionnée ;
- elle méconnait les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique.
La requête a été communiquée à la région Normandie, qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, l'association IDIT déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 23 octobre 2024, l'association IDIT déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association IDIT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut du Droit International des Transports " et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304603