Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Action Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing material reception conditions and related benefits, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the contested decision's legality. The court held that because the claimant failed to confirm the maintenance of her main annulment action within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules unless a cassation appeal is lodged, she was deemed to have withdrawn her request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Action Following Summary Judgment Rejection: The court held that because the claimant failed to confirm the maintenance of her main annulment action within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules unless a cassation appeal is lodged, she was deemed to have withdrawn her request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives formal notice of the withdrawal of Mrs. A's application.
This provision designates the judge's authority to rule by order, specifically to give formal notice of a withdrawal.
This provision is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the application due to failure to confirm its maintenance in a timely manner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A, représentée par Me Carole Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 juin 2023 dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Gourlaouen en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 7 novembre 2023, le conseil de Mme A a confirmé le maintien de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2304622 du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 juillet 2023 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2304622 du 11 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois Mme A serait réputée s'être désistée de cette requête, lui a été notifiée le 14 septembre 2023. Mme A, qui ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation que le 7 novembre 2023, soit postérieurement au délai d'un mois exigé ci-dessus. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.