Retirement Fund Early Retirement Denial Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions by the national retirement fund for local authority agents rejecting their request for early retirement as an active category member effective July 1, 2023. The court dismissed the application based on the procedural requirement that a request must set forth the statement of facts and the legal grounds relied upon; since the submitted application contained no statement of grounds, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Retirement Fund Early Retirement Denial Appeal Rejection: The court dismissed the application based on the procedural requirement that a request must set forth the statement of facts and the legal grounds relied upon; since the submitted application contained no statement of grounds, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the main order, although it does not cite a separate legal basis for the rejection itself.
The decision to reject the request is based on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 13 février et 20 mars 2023 par lesquelles la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté ses demandes de départ au titre de la catégorie active à compter du 1er juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,