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2304602 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Expropriation Annulment Claim

Numéro de cause 2304602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decree concerning the expropriation of land for an urban development project and the implicit rejection of its administrative appeal; however, the requesting party subsequently filed a motion on March 14, 2024, formally withdrawing its entire claim, leading the court to issue an order granting acknowledgment of this unconditional withdrawal, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Land Expropriation Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier retrait de la requête retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by SAS BP Mixte is officially noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la SAS BP Mixte, représentée par Me Férignac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne n° 2022.PREF/DCPPAT/BUPPE/226 du 17 novembre 2022 portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de " l'îlot de la Poste " sur le territoire de la commune d'Orsay, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la société requérante déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la SAS BP Mixte a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS BP Mixte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BP Mixte et à la préfète de l'Essonne et à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 20 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.