Legislator Jurisprudence & Législation
2304600 Généré par l'IA

Emergency Stay Denial for Stadium Ban Appeal

Numéro de cause 2304600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend an administrative order banning them from stadium perimeters for twelve months and imposing a mandatory reporting requirement at halftime for the local football team's matches, arguing the order severely and immediately harmed their personal life, including international travel for a tournament and high school studies, despite having no prior record. The court dismissed the request, concluding that the asserted circumstances, including the delay in filing the petition (one month after receiving the order) and the specific impacts cited, did not establish the necessary grave and immediate urgency required under the relevant administrative justice code article for suspending the decision pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Emergency Stay Denial for Stadium Ban Appeal: The court dismissed the request, concluding that the asserted circumstances, including the delay in filing the petition (one month after receiving the order) and the specific impacts cited, did not establish the necessary grave and immediate urgency required under the relevant administrative justice code article for suspending the decision pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion annulation de la décision administrative situation personnelle droit du sport demande tardive de prolongation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the operative order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, only referring to the previous considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, only referring to the previous considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B D, agissant par ses représentants légaux, Mme A D et M. C D, et représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023, remis en mains propres le 14 avril 2023, par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe, y compris s'il se déroule sur le territoire d'un Etat étranger ;

2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; en effet, cet arrêté, qui l'oblige à pointer dans les locaux des forces de l'ordre, porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à l'organisation de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, n'est pas membre du club des supporters de l'Olympique de Marseille, et fait partie d'un club de football avec lequel il doit participer à un tournoi en Espagne du 26 au 28 mai 2023, alors qu'un match de l'Olympique de Marseille a lieu à Brest le 27 mai, et que l'obligation de pointage est de nature à perturber la poursuite de sa scolarité de lycéen ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que cette décision est entachée de vices de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2304599.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée, M. D, dont la requête a au demeurant été enregistrée au greffe du tribunal un mois après la date de remise en mains propres alléguée de cette mesure, soutient que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, en ce qu'en l'obligeant à pointer dans les locaux des forces de l'ordre, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à l'organisation de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, n'est pas membre du club des supporters de l'Olympique de Marseille, et fait partie d'un club de football avec lequel il doit participer à un tournoi en Espagne du 26 au 28 mai 2023, alors qu'un match de l'Olympique de Marseille a lieu à Brest le 27 mai, et qu'elle est de nature à perturber la poursuite de sa scolarité de lycéen. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Dans ces conditions, il est manifeste, en l'état du dossier devant le juge des référés, que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D représenté par ses représentants légaux.

Fait à Marseille, le 22 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.