Withdrawal of Appeal for Career Reconstitution and Financial Entitlements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal concerning her career reconstitution and the payment of resulting financial entitlements from the Ministry of Agriculture. Following a formal invitation under administrative justice rules to expressly confirm the continuation of her claims because the file status suggested a potential lack of interest, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule, pursuant to the relevant provisions, that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and thus formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Career Reconstitution and Financial Entitlements: Following a formal invitation under administrative justice rules to expressly confirm the continuation of her claims because the file status suggested a potential lack of interest, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule, pursuant to the relevant provisions, that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and thus formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the appeal.
This provision was the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A épouse B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du service des Ressources Humaines du ministre de l'agriculture et de la souveraineté agricole a implicitement refusé sa demande d'annulation de l'arrêté de reconstitution de sa carrière en date du 14/09/2021 et application des dispositions du décret n° 95-313 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de la rétablir dans ses droits statutaires et financiers, y compris par le versement des compléments salariaux, indemnitaires et les intérêts légaux résultant de cette reconstitution de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 19 juin 2024 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 19 juin 2024 Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait Grenoble, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304599