Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Respond to Formal Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision denying aid for restoration and boarding for the 2023-2024 school year, claiming inability to submit supplementary documents via the designated website and instead mailing them to a generic address. The court noted that the applicant failed to respond to a formal invitation, sent electronically under the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month deadline, leading the court to conclude, based on the relevant procedural articles, that she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore granted an order acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Respond to Formal Invitation: The court noted that the applicant failed to respond to a formal invitation, sent electronically under the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month deadline, leading the court to conclude, based on the relevant procedural articles, that she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore granted an order acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appellant.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.
This provision establishes the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui a refusé l'aide pour la restauration et l'internat pour l'année scolaire 2023-2024.
Elle soutient qu'elle n'a pu transmettre les documents complémentaires demandés via le site internet idoine et qu'elle les a envoyés par courrier postal à une adresse générique.
La requête a été communiquée au département de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 1er février 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative transmise le 1er février 2024 à Mme A B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 6 février 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,